3. Nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer une pompe à béton, un mât de distribution, un tuyau de transport du béton et les équipements nécessaires à leur utilisation à moins qu’ils ne soient conformes aux articles 4 à 30.
De plus, tout équipement prévu au premier alinéa qui est fabriqué à compter du 1er janvier 2015 doit être conforme aux dispositions relatives à la conception, la fabrication, l’installation et au marquage prévues à la norme CAN/CSA Z151, Pompes à béton et flèches de distribution, en vigueur l’année de la fabrication.
En cas de conflit entre les exigences prévues aux articles 4 à 30 et celles de la norme CSA qui sont visées au deuxième alinéa, l’exigence la plus sévère s’applique.
D. 1520-92, a. 3; D. 605-2014, a. 1.